D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

Texte complet
9. Aux fins de la détermination des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis dans le cadre de l’activité de formation, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise;
4°  les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité de formation;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation accompagnant l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post-activité de formation;
7°  l’attestation de participation à l’activité de formation.
Décision OPQ 2019-345, a. 9.
En vig.: 2020-04-01
9. Aux fins de la détermination des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les objectifs poursuivis dans le cadre de l’activité de formation, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise;
4°  les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité de formation;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation accompagnant l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post-activité de formation;
7°  l’attestation de participation à l’activité de formation.
Décision OPQ 2019-345, a. 9.